Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 149
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba0cecba-f972-418e-9b3a-c077707eb75f
- Début de validité
- 14 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480348/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480348/article-149/versions/ba0cecba-f972-418e-9b3a-c077707eb75f/
Sommaire du texte
Texte
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5