Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 148
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbf739f3-ba65-4c14-902c-10558f385da3
- Début de validité
- 14 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480350/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480350/article-148/versions/bbf739f3-ba65-4c14-902c-10558f385da3/
Sommaire du texte
Texte
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5