Code de la sécurité sociale - Article R242-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1272eade-3eff-4b01-bacd-cd67f66ae4dd
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021508307/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021508307/article-r242-4/versions/1272eade-3eff-4b01-bacd-cd67f66ae4dd/
Sommaire du texte
Texte
En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 150 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 150 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1