Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R34-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14824ddf-fb39-440e-aa77-0021cd7e690c
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021635274/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021635274/article-r34-3/versions/14824ddf-fb39-440e-aa77-0021cd7e690c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités.
Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.
En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. D11
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. D9
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L38
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. R15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L38
- CITATION Article R15
- CITATION Article R15
- CITATION Article D9
- CITATION Article D11
- CITATION Article D11
- CITATION Article D11
- CITATION Article R15