LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab3d2de3-bbed-44c8-816a-3442c7edb427
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021642353/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021642353/article-7/versions/ab3d2de3-bbed-44c8-816a-3442c7edb427/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L415-3
II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.
L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1395 H
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
80 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
- MODIFIE Code rural - art. L415-3 (M)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1395 H — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
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