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  3. LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)
  4. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
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LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1) - Article 6

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Version
Mise à jour en retard — 698649b0-4321-4a91-b51c-161f138fbab8
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052094286/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052094286/article-6/versions/698649b0-4321-4a91-b51c-161f138fbab8/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT Consulter cette section

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  2. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
      11. Article 12
      12. Article 13
      13. Article 14
    2. CHAPITRE II : AUTRES MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section

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  3. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LA CONTINUITE TERRITORIALE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT Consulter cette section

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  2. TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
      11. Article 12
      12. Article 13
      13. Article 14
    2. CHAPITRE II : AUTRES MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES Consulter cette section

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  3. TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LA CONTINUITE TERRITORIALE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A quater

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies

III.-Pour l'application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009. A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département-Région de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

V.-Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application du même article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.


Notes

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mai 2009 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

80 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 1388 quinquies (VT)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77
  • CITATION Code général des impôts, CGI.
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1388 quinquies — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1609 nonies C
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mars 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 20h37
Identifiant de l’import Jurisfac
916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
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