Code du tourisme - Article D325-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e38569fd-2c1a-4602-aac6-ad0d44c515fd
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 mai 2026 à 21h13
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 19h45 — 3cf6f718-c28f-49dd-ae56-9c687fb3ea50
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021643792/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021643792/article-d325-8/versions/e38569fd-2c1a-4602-aac6-ad0d44c515fd/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1982-12-08 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. R325-11 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2