Code du tourisme - Article D333-5-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 316d1bf1-a799-49d6-8166-115ae9bd645a
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021643846/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021643846/article-d333-5-4/versions/316d1bf1-a799-49d6-8166-115ae9bd645a/
Sommaire du texte
Texte
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2