Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-4.14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0204c346-43f5-4520-b64a-87c58baabd12
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021755486/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021755486/article-228-414/versions/0204c346-43f5-4520-b64a-87c58baabd12/
Sommaire du texte
Texte
Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens
A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du poste de commande des machines ou de la plate-forme de manœuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les cabines des mécaniciens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.