Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-9.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2626d840-5c41-4a67-9a92-5191822b543b
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021758667/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021758667/article-228-901/versions/2626d840-5c41-4a67-9a92-5191822b543b/
Sommaire du texte
Texte
Application
1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique :
- à tous les navires de longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- aux navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres construits après le 1er janvier 1999.
2 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.