Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 332-3.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad473777-631c-42d4-87e0-bafdb0459c74
- Début de validité
- 22 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021828090/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021828090/article-332-301/versions/ad473777-631c-42d4-87e0-bafdb0459c74/
Sommaire du texte
Texte
Etudes
Préalablement à l'installation d'un DAHMAS à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant doit soumettre à la commission de sécurité compétente les documents nécessaires à l'évaluation des conséquences des actions de sauvetage automatiquement déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.