Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 332-3.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aef9ec61-84a4-4f99-b4d6-d8e8aa75e1c7
- Début de validité
- 22 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021828091/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021828091/article-332-302/versions/aef9ec61-84a4-4f99-b4d6-d8e8aa75e1c7/
Sommaire du texte
Texte
Contrôle initial
1. La mise en service de tout DAHMAS à bord d'un navire doit être effectuée selon les instructions prévues par le fabricant. Ces instructions sont fournies avec chaque DAHMAS, et doivent au moins disposer quelles sont les personnes habilitées à procéder à l'installation et à la mise en service.
2. A la mise en service du DAHMAS sur chaque navire, l'installateur procède à des essais en présence de la commission de visite de sécurité compétente. A l'issue de ces essais, il dresse un rapport qui doit faire apparaître que le fonctionnement du DAHMAS n'est pas moins performant, en termes de délai, que la mise en œuvre séparée et autonome des périphériques. Ce rapport est embarqué et doit rester à disposition de l'autorité maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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