Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 334-1.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7063e4de-8acc-4c77-864b-4cc779f82a23
- Début de validité
- 17 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021937344/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021937344/article-334-102/versions/7063e4de-8acc-4c77-864b-4cc779f82a23/
Sommaire du texte
Texte
Définitions
Au sens de la présente division, on entend par :
1. "Navires" : les navires à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, les navires de l'Etat armés par des personnels militaires. Sont également exclus de cette définition, les navires de plaisance autres que les navires de plaisance à utilisation collective.
2. "Organismes reconnus" : les organismes tels que définis par la division 140 du présent règlement et les organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
3. "ANFR" : L'Agence nationale des fréquences.
4. "RLS" : Les radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant sur la fréquence 406 MHz dans le système COSPAS-SARSAT ou par satellite du système INMARSAT dans la bande des 1,6 GHz.
5. "Prestataire de services d'entretien à terre" : Les prestataires de service agréés pour l'entretien des RLS suivant les dispositions de la présente division.
Historique
Évolution juridique
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