Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 412-1.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42d9afb2-ef62-44fe-99ad-e25175206329
- Début de validité
- 13 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021956909/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021956909/article-412-103/versions/42d9afb2-ef62-44fe-99ad-e25175206329/
Sommaire du texte
Texte
Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers
Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.
Historique
Évolution juridique
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