Code de la sécurité sociale - Article D433-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 435e743c-d010-47d7-a6fa-f6ab78e2be8d
- Début de validité
- 12 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juin 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h03 — 1dd9fe9f-1e75-4b4a-9223-2ed1d1143237
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957775/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021957775/article-d433-8/versions/435e743c-d010-47d7-a6fa-f6ab78e2be8d/
Sommaire du texte
Texte
La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L. 133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.
Notes
Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L133-4-1
- CITATION Article L133-4-1
- CITATION Article L133-4-1
- CITATION Article L133-4-1
- CITATION Article L133-4-1
- CITATION Article L133-4-1