Code de la sécurité sociale - Article D433-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f27a6bc0-244c-4564-b428-3ba52fb85d67
- Début de validité
- 14 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054250385/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054250385/article-d433-9/versions/f27a6bc0-244c-4564-b428-3ba52fb85d67/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;
2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-501 du 12 juin 2026 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2