Code de procédure pénale - Article 723-38-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b2701ee-f5dd-4096-aa89-f2b57bdc5f3f
- Début de validité
- 12 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021958657/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021958657/article-723-38-1/versions/3b2701ee-f5dd-4096-aa89-f2b57bdc5f3f/
Sommaire du texte
Texte
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 723-35
- CITATION Article 723-35