Code du service national - Article L120-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d819461-4126-4064-98fc-ab12504d29d7
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021960389/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021960389/article-l120-13/versions/9d819461-4126-4064-98fc-ab12504d29d7/
Sommaire du texte
Texte
Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-615 du 9 juillet 2026 (V)
- CITATION Code du service national - Section 4 : Indemnité. (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8