Code du service national - Article L122-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 410ed325-f4fc-4060-b503-8841d929beed
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021960461/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021960461/article-l122-14/versions/410ed325-f4fc-4060-b503-8841d929beed/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le volontaire international affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat international, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
II.-L'organisme d'accueil assure au volontaire international affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
III.-L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires internationaux affectés dans ses services et pour leurs ayants droit.
IV.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
V.-Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat international est accompli auprès d'associations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 41 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2004 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2004 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2004 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2004 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D372-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R372-2 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L122-12
- CITATION Code du service national - art. L122-21 (VT)
- CITATION Code du service national - art. L122-7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article L122-12
- CITATION Article L122-12
- CITATION Article L122-12
- CITATION Article L122-12
- CITATION Article L122-7
- CITATION Article L122-7
- CITATION Article L122-7