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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
  7. Chapitre 11 : Protection contre l’incendie et extinction de l’incendie.
  8. Article 11.3

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 11.3

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En vigueur depuis le
13 août 1994

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Mise à jour en retard — 0d0ce153-1703-41f4-8606-fe3534ad369c
Début de validité
13 août 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021967209/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021967209/article-113/versions/0d0ce153-1703-41f4-8606-fe3534ad369c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section
      1. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. Consulter cette section

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      2. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis Consulter cette section

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      3. Division 412 : Véhicules routiers. Consulter cette section

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      4. Division 413 : Bois en pontée. Consulter cette section

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      5. Division 421 : Hydrocarbures. Consulter cette section

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      6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. Consulter cette section
        1. Article 422-1.01
        2. Article 422-1.02
        3. Article 422-1.03
        4. Article Annexe 422-A.1
        5. Article Annexe 422-A.2
        6. Chapitre 1 : Généralités. Consulter cette section

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        7. Chapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison. Consulter cette section

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        8. Chapitre 3 : Disposition générale du navire. Consulter cette section

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        9. Chapitre 4 : Système de stockage de la cargaison. Consulter cette section

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        10. Chapitre 5 : Transfert de la cargaison. Consulter cette section

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        11. Chapitre 6 : Matériaux de construction, revêtements et enduits de protection. Consulter cette section

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        12. Chapitre 7 : Régulation de la température de la cargaison. Consulter cette section

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        13. Chapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage. Consulter cette section

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        14. Chapitre 9 : Contrôle de l’atmosphère. Consulter cette section

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        15. Chapitre 10 : Installations électriques. Consulter cette section

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        16. Chapitre 11 : Protection contre l’incendie et extinction de l’incendie. Consulter cette section
          1. Article 11.1
          2. Article 11.2
          3. Article 11.3
          4. Article 11.4
        17. Chapitre 12 : Ventilation mécanique de la tranche de la cargaison. Consulter cette section

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        18. Chapitre 13 : Instrumentation. Consulter cette section

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        19. Chapitre 14 : Protection du personnel. Consulter cette section

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        20. Chapitre 15 : Prescriptions particulières. Consulter cette section

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        21. Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation. Consulter cette section

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        22. Chapitre 17 : Résumé des prescriptions minimales. Consulter cette section

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        23. Chapitre 18 : Liste de produits auxquels le Recueil ne s’applique pas. Consulter cette section

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        24. Chapitre 19 : Index des produits transportés en vrac. Consulter cette section

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        25. Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides. Consulter cette section

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        26. Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil. Consulter cette section

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      7. Division 423 : Cargaisons solides en vrac. Consulter cette section

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      8. Division 424 : Transport de grains. Consulter cette section

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      9. Division 431 : Sécurité des conteneurs. Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section
      1. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. Consulter cette section

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      2. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis Consulter cette section

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      3. Division 412 : Véhicules routiers. Consulter cette section

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      4. Division 413 : Bois en pontée. Consulter cette section

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      5. Division 421 : Hydrocarbures. Consulter cette section

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      6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. Consulter cette section
        1. Article 422-1.01
        2. Article 422-1.02
        3. Article 422-1.03
        4. Article Annexe 422-A.1
        5. Article Annexe 422-A.2
        6. Chapitre 1 : Généralités. Consulter cette section

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        7. Chapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison. Consulter cette section

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        8. Chapitre 3 : Disposition générale du navire. Consulter cette section

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        9. Chapitre 4 : Système de stockage de la cargaison. Consulter cette section

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        10. Chapitre 5 : Transfert de la cargaison. Consulter cette section

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        11. Chapitre 6 : Matériaux de construction, revêtements et enduits de protection. Consulter cette section

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        12. Chapitre 7 : Régulation de la température de la cargaison. Consulter cette section

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        13. Chapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage. Consulter cette section

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        14. Chapitre 9 : Contrôle de l’atmosphère. Consulter cette section

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        15. Chapitre 10 : Installations électriques. Consulter cette section

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        16. Chapitre 11 : Protection contre l’incendie et extinction de l’incendie. Consulter cette section
          1. Article 11.1
          2. Article 11.2
          3. Article 11.3
          4. Article 11.4
        17. Chapitre 12 : Ventilation mécanique de la tranche de la cargaison. Consulter cette section

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        18. Chapitre 13 : Instrumentation. Consulter cette section

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        19. Chapitre 14 : Protection du personnel. Consulter cette section

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        20. Chapitre 15 : Prescriptions particulières. Consulter cette section

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        21. Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation. Consulter cette section

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        22. Chapitre 17 : Résumé des prescriptions minimales. Consulter cette section

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        23. Chapitre 18 : Liste de produits auxquels le Recueil ne s’applique pas. Consulter cette section

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        24. Chapitre 19 : Index des produits transportés en vrac. Consulter cette section

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        25. Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides. Consulter cette section

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        26. Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil. Consulter cette section

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      7. Division 423 : Cargaisons solides en vrac. Consulter cette section

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      8. Division 424 : Transport de grains. Consulter cette section

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      9. Division 431 : Sécurité des conteneurs. Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Tranche de la cargaison

11.3.1 Tout navire doit être muni d'un dispositif fixe à mousse sur pont conforme aux prescriptions des paragraphes 11.3.2 à 11.3.12.
11.3.2 Un seul type d'émulseur doit être fourni et il doit avoir une action efficace sur le plus grand nombre possible de cargaisons que le navire est appelé à transporter. En ce qui concerne les autres cargaisons pour lesquelles l'emploi de la mousse est inefficace ou incompatible, des moyens supplémentaires jugés satisfaisants par l'Administration doivent être prévus. La mousse protéinique ordinaire ne doit pas être utilisée.
11.3.3 Le dispositif générateur de mousse doit permettre de projeter de la mousse sur toute la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison ainsi que dans l'une quelconque des citernes à cargaison correspondant à une partie de pont supposée endommagée.
11.3.4 Le dispositif d'extinction à mousse sur pont doit permettre une mise en oeuvre simple et rapide. Le poste principal de commande du dispositif doit être installé en un endroit approprié à l'extérieur de la tranche de la cargaison, être contigu aux locaux d'habitation, être d'un accès facile et pouvoir fonctionner en cas d'incendie dans les zones à protéger.
11.3.5 Le taux d'application de la solution eau/ émulseur ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs ci-après :
.1 2 l/min par mètre carré de la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, cette surface étant constituée par la largeur maximale du navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes à cargaison ;
.2 20 l/min par mètre carré de la section horizontale de la citerne ayant la plus grande section horizontale ;
.3 10 l/min par mètre carré de la surface protégée par le canon à mousse le plus grand, cette surface se trouvant entièrement à l'avant du canon ; toutefois, ce taux ne doit pas être inférieur à 1 250 l/min. Pour les navires d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, la capacité minimale du canon à mousse doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
11.3.6 Il doit y avoir une quantité suffisante d'émulseur pour produire de la mousse pendant 30 minutes au moins, lorsque le débit est conforme à la plus élevée des valeurs stipulées aux paragraphes 11.3.5.1, 11.3.5.2 et 11.3.5.3.
11.3.7 La mousse provenant du dispositif fixe à mousse doit être projetée par des canons et des cannes à mousse. Au moins 50 % du taux d'application requis aux paragraphes 11.3.5.1 ou 11.3.5.2 doit pouvoir être diffusé par chaque canon. La capacité de tout canon doit être d'au moins 10 l/min de solution eau/émulseur par mètre carré de la surface du pont qu'il protège, cette surface se trouvant entièrement à l'avant du canon. Cette capacité ne doit en aucun cas être inférieure à 1 250 l/min. En ce qui concerne les navires d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, la capacité minimale du canon doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
11.3.8 La distance entre le canon à mousse et l'extrémité la plus éloignée de la zone à protéger située à l'avant de ce canon ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.
11.3.9 Un canon à mousse et un raccordement pour canne à mousse doivent être installés à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation faisant face à la tranche de la cargaison.
11.3.10 Des cannes doivent être prévues pour assurer la souplesse des opérations de lutte contre l'incendie et pour atteindre les zones qui ne peuvent l'être par les canons à mousse. La capacité de toute canne ne doit pas être inférieure à 400 l/min et la portée de la canne en air calme ne doit pas être inférieure à 15 m. Le nombre de cannes prévues ne doit pas être inférieur à quatre. Le nombre et l'emplacement des distributeurs sur collecteur de mousse doivent être tels que la mousse diffusée par deux cannes au moins puisse être projetée sur n'importe quelle partie du pont des citernes à cargaison.
11.3.11 Des sectionnements doivent être prévus sur le collecteur de mousse et sur le collecteur d'incendie, lorsque celui-ci fait partie intégrante du dispositif à mousse sur pont, immédiatement à l'avant de chaque canon à mousse, pour permettre d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs.
11.3.12 Le fonctionnement du dispositif à mousse sur pont au débit requis ne doit pas entraver l'utilisation simultanée, à la pression requise, du nombre minimal requis de jets d'eau fournis par le collecteur principal d'incendie.
11.3.13 Les navires qui sont affectés au transport d'un nombre restreint de cargaisons doivent être équipés d'un autre dispositif de protection jugé satisfaisant par l'Administration lorsqu'il est tout aussi efficace en ce qui concerne les produits en question qu'un système d'extinction à mousse sur pont exigé pour les cargaisons inflammables en général.
11.3.14 Un matériel portatif d'extinction de l'incendie approprié aux produits transportés doit être prévu et maintenu en bon état de fonctionnement.
11.3.15 À bord des navires transportant des cargaisons inflammables, il ne doit y avoir aucune source d'inflammation dans les emplacements dangereux à moins que ces sources ne répondent aux dispositions du paragraphe 10.1.4.
11.3.16 Les navires dotés de dispositifs en vue du chargement et du déchargement par l'avant ou par l'arrière doivent être pourvus d'un canon à mousse supplémentaire satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 11.3.7 et d'une canne supplémentaire satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 11.3.10. Le canon supplémentaire doit se trouver à un emplacement qui permette de protéger les dispositifs servant au chargement et au déchargement par l'avant ou par l'arrière. La partie des tuyautages de cargaison se trouvant à l'avant ou à l'arrière de la tranche de la cargaison doit être protégée par la canne susmentionnée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 août 1994 Version 11.3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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