Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 16.5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce7c6f6a-de09-4f4d-8ffe-ce3906f533e9
- Début de validité
- 13 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021973068/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021973068/article-165/versions/ce7c6f6a-de09-4f4d-8ffe-ce3906f533e9/
Sommaire du texte
Texte
Arrimage des échantillons de cargaison
16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.
16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :
.1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;
.2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et
.3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.
16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.
16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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