Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 16.1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c600d4d1-6b59-438e-b969-0fbdd3924895
- Début de validité
- 13 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021973072/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021973072/article-161/versions/c600d4d1-6b59-438e-b969-0fbdd3924895/
Sommaire du texte
Texte
Quantité maximale admissible de cargaison par citerne
16.1.1 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 1, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 1 250 m3.
16.1.2 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 2, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 3 000 m3.
16.1.3 Les citernes transportant des liquides à la température ambiante doivent être chargées de manière à éviter qu'elles ne puissent devenir pleines de liquide au cours du voyage, compte dûment tenu de la température la plus élevée que peut atteindre la cargaison.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.