Code de la sécurité sociale - Article R315-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a441e05f-ca8d-49dd-a928-de5a2b47bfeb
- Début de validité
- 1 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022073076/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022073076/article-r315-1/versions/a441e05f-ca8d-49dd-a928-de5a2b47bfeb/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
III.-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
IV.-Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.
Notes
Conseil d'Etat 1998-06-12 n° 183528,183571,183572,183584,183587 : le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale en tant qu'il prévoit à l'article R315-1 la communication par le service du contrôle médical à la commission ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
121 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-401 1968-04-30 art. 1 al. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 306
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 31 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-6 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-8-7 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R315-1-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R761-1 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-998 du 22 décembre 1989
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-9
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- CITATION Article L162-12-9
- CITATION Article L145-1
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- CITATION Article L162-12-9
- CITATION Article L162-12-9
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