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  3. Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  4. Article 7

Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2010

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Version
Mise à jour en retard — 8814e469-7edd-426c-bc58-c7bcf8269608
Début de validité
1 mai 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022153631/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022153631/article-7/versions/8814e469-7edd-426c-bc58-c7bcf8269608/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Pour les années 2008 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l' article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale , les taux moyens régionaux de convergence mentionnés au IV et au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

II.-Les règles générales relatives à la fixation, à partir du taux moyen régional de convergence, des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle des coefficients de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.

Ces règles générales de fixation peuvent conduire à appliquer aux coefficients de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux moyen de convergence supérieur au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux moyen de convergence supérieur au taux moyen régional aux coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé de sorte que, chaque année, son écart à 1 soit réduit, pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012.

Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et la valeur 1 doit avoir été réduit d'au moins 50 % en 2008.

III.-Le coefficient de transition de l'établissement n'est modifié que dans les cas suivants :

-fermeture de l'ensemble des activités couvertes par des prestations d'hospitalisation établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

-fermeture d'une activité couverte par des prestations d'hospitalisation non établies à partir de cette classification.

Le coefficient modifié est calculé dans les conditions définies au III de l'article 6, sur la base des données d'activité mentionnées au I du même article, à l'exclusion de celles relatives à la ou aux activités fermées, et en tenant compte des taux de convergence fixés en application du II du présent article. Ce coefficient s'applique à compter du 1er mars de l'année suivante.

IV.-En cas de regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, réunissant en un même lieu toutes les activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts, la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant de ce regroupement est égale à la moyenne des coefficients de transition des établissements objets du regroupement, pondérée par leurs données d'activité mentionnées au I de l'article 6 valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du même article. Ce coefficient s'applique dès la mise en fonctionnement de l'établissement issu du regroupement.

Dans le cas où les tarifs des prestations applicables à au moins un des établissements objets du regroupement tiennent compte de l'application du coefficient de haute technicité, mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les tarifs de prestations de l'établissement issu du regroupement tiennent également compte d'un coefficient de haute technicité, calculé à partir des données d'activité et des tarifs de prestations de l'ensemble des établissements objets du regroupement, selon les modalités fixées au IV de l'article 6.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 mars 2006 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mai 2010 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 12

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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