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  3. Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  4. Article 6

Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 08bfdfa7-31b7-462d-8dd0-af33a0f5c7c5
Début de validité
31 décembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017886563/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017886563/article-6/versions/08bfdfa7-31b7-462d-8dd0-af33a0f5c7c5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

I.-Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code sont d'abord calculés à partir des données d'activité de ces établissements de santé, valorisées aux tarifs pour l'année 2003 des prestations mentionnés à l'article L. 162-22-5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 susvisée, actualisés du taux d'évolution moyen national pour 2004 mentionné à l'article L. 162-22-3 du même code, hors mesures tarifaires spécifiques prises pour certaines activités médicales sur le fondement du même article. Il est également tenu compte de l'application à l'activité des établissements concernés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-10 du même code et au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ainsi que des mesures tarifaires spécifiques mentionnées ci-dessus. Ces tarifs sont ensuite corrigés en fonction des éléments mentionnés à l'article R. 162-42-1 du même code.

Les données d'activité des établissements sont établies selon les modalités suivantes :

-pour les prestations qui sont établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, à partir des informations mentionnées aux mêmes articles pour 2002 ;

-pour les autres prestations, sur la base des données de facturation 2003.

II.-Pour la détermination des coefficients de transition moyens régionaux mentionnés à l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le produit des données d'activité des établissements concernés de la région, valorisées aux tarifs des prestations de ces mêmes établissements pour 2004, est d'abord rapporté au produit des données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, affectés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 33 susmentionné. La valeur de chacun des rapports ainsi déterminés est ensuite modulée de sorte que son écart à 1 soit réduit, cette modulation pouvant être d'autant plus importante que l'écart initial à 1 est important.

Pour le calcul des coefficients de transition moyens régionaux, il n'est pas tenu compte des prestations d'hospitalisation dont le tarif est identique, en 2004, pour l'ensemble des établissements.

La moyenne des coefficients de transition moyens régionaux pondérée par les données d'activité des établissements de la région valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions de l'article 1er, est égale à 1.

Les données d'activité des établissements sont établies conformément aux dispositions du 2e alinéa du I.

III.-Pour la détermination du coefficient de transition de chaque établissement mentionné à l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le produit des données d'activité, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, est d'abord rapporté au produit des mêmes données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, affectés du coefficient géographique et du coefficient de haute technicité respectivement mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 33 susmentionné. La valeur du rapport ainsi déterminé est ensuite modulée, dans le respect de l'écart maximum mentionné au IV de l'article 33 susmentionné, de sorte que son écart à 1 soit réduit. L'écart maximum détermine les valeurs minimale et maximale du coefficient de transition de chacun des établissements de la région.

La moyenne des coefficients de transition des établissements de la région pondérée par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du I, est égale au coefficient moyen régional.

Les données d'activité des établissements sont établies conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I.

Pour le calcul du coefficient de transition, il n'est pas tenu compte des prestations d'hospitalisation dont le tarif est identique, en 2004, pour l'ensemble des établissements et auxquelles ce coefficient ne s'applique pas.

IV.-Le coefficient de haute technicité mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est déterminé en rapportant le produit des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour 2002, valorisées aux tarifs des prestations de l'établissement pour 2004, au produit de ces mêmes données d'activité, valorisées aux mêmes tarifs déduction faite des produits relatifs au classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux. Les produits relatifs au classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux sont déterminés à partir de la différence entre le produit de l'activité réalisée en 2002 dans les lits classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux, à l'exception de celle réalisée dans des lits bénéficiant d'un tarif spécifique de soins hautement coûteux en chirurgie, valorisée aux tarifs des prestations des lits classés de cet établissement pour 2004 et le produit de cette même activité valorisée aux tarifs des prestations des lits de chirurgie non classés de cet établissement pour 2004.

Pour les établissements ayant bénéficié d'un classement ou d'une évolution du nombre de lits classés entre le 31 décembre 2002 et le 1er janvier 2005, le coefficient est calculé en tenant compte également de la différence entre, dans le cas d'une évolution, le produit moyen par lit classé de l'établissement ou, dans le cas d'un établissement nouvellement classé, le produit moyen par lit classé des établissements de la région ayant la même activité et le produit moyen par lit de chirurgie non classé de l'établissement.

Ce coefficient ne s'applique qu'aux tarifs des prestations établies à partir des données d'activité mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

V.-(Supprimé).

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2007 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

87 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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