Code rural et de la pêche maritime - Article L205-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6728dd60-112d-43f2-9cce-912fdb8ea822
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022191097/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022191097/article-l205-10/versions/6728dd60-112d-43f2-9cce-912fdb8ea822/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par :
-le présent titre, les chapitres II à V du titre Ier, à l'exception de l'article L. 205-11, les titres II, III et V du présent livre et les textes pris pour leur application ;
-les articles 444-4, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal.
II.-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
III.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
IV.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénal - art. 444-4
- CITATION Code pénal - art. 521-1
- CITATION Code pénal - art. R645-8
- CITATION Code pénal - art. R654-1
- CITATION Code pénal - art. R655-1
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R205-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R655-1
- CITATION Article 444-4
- CITATION Article 444-4
- CITATION Article 444-4
- CITATION Article 521-1
- CITATION Article 521-1
- CITATION Article 521-1
- CITATION Article 521-1
- CITATION Article 521-1
- CITATION Article R645-8
- CITATION Article R654-1
- CITATION Article 521-1
- CITATION Article R654-1
- CITATION Article R645-8