Code rural et de la pêche maritime - Article L205-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec2a9aa7-e593-41e4-88b4-20a4fb22c7f3
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022191129/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022191129/article-l205-9/versions/ec2a9aa7-e593-41e4-88b4-20a4fb22c7f3/
Sommaire du texte
Texte
Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L205-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1