Code rural et de la pêche maritime - Article L205-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71e6dbef-5247-4f94-87f0-5139df351d68
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022191145/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022191145/article-l205-4/versions/71e6dbef-5247-4f94-87f0-5139df351d68/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-1
- CITATION Code rural - art. L205-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 78-1
- CITATION Article 78-1
- CITATION Article 78-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1
- CITATION Article L205-1