Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries - Article 3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7179468-3dca-429c-a59e-ad86fbeb525e
- Début de validité
- 13 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022211743/2012-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022211743/article-3/versions/e7179468-3dca-429c-a59e-ad86fbeb525e/
Sommaire du texte
Texte
La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 56 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 15 juin 1907 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-26
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-35
- CITATION Code pénal - art. 131-38
- CITATION Code pénal - art. 131-39
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 56
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1