Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation - Article 11 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6927e6c-8343-46af-ab55-814f58085f15
- Début de validité
- 22 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022257475/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022257475/article-11-bis/versions/b6927e6c-8343-46af-ab55-814f58085f15/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les épreuves d'admission des concours de la section éducation physique et sportive comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2010 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2