Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f412b8e-79db-447d-89db-b94db17cca18
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022327033/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022327033/article-18/versions/2f412b8e-79db-447d-89db-b94db17cca18/
Sommaire du texte
Texte
Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article précédent les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent décret et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée sus-mentionnée, d'une part les activités exercées à temps incomplet, d'autre part l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural - art. R813-19 (V)
- CONCORDE Code rural R813-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 1995 - art. 14 (V)
- CITATION Code rural L813-9 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-922 1988-09-14 annexe IV
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. ANNEXE IV (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-481 du 27 avril 1995 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1