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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
  4. Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
  5. Article 14

Arrêté du 13 mars 1995 fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47e036dd-8156-4182-87c4-acb18e9aacc0
Début de validité
1 mai 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022170900/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022170900/article-14/versions/47e036dd-8156-4182-87c4-acb18e9aacc0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué. Consulter cette section

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  3. Titre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle. Consulter cette section

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  4. Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué. Consulter cette section

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  3. Titre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle. Consulter cette section

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  4. Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au centre de formation, qui justifie :

a) De la qualification des formateurs, lesquels doivent :

-soit justifier d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur ;

-soit être fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie A ;

-soit répondre aux conditions de qualification prévues, pour les agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie, en fonctions dans les établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisés ;

b) De la compétence des formateurs en matière de pédagogie par unités de contrôle capitalisables ;

c) Du nombre d'intervenants dans la formation et de leur expérience en formation dans le domaine concerné ;

d) De l'adaptation locale du référentiel du certificat et du descriptif de l'organisation pédagogique ;

e) Des matériels et équipements dont dispose l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

Au moment du dépôt de la demande d'habilitation, au moins 50 % des horaires de formation en centre doivent être assurés par des formateurs qualifiés au sens du a. Par ailleurs, le centre doit disposer d'au moins un formateur compétent au sens du b.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 avril 1995 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 mai 2010 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 18

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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