Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27431eab-6d02-4643-8a45-9ae9f230362a
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022327103/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022327103/article-39/versions/27431eab-6d02-4643-8a45-9ae9f230362a/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :
a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.
A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 16 (V)
- CITATION Code rural - art. D741-35 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D741-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D712-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D712-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D712-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D712-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D712-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D712-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-9