LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1) - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bc4440b-a43c-434c-aa50-62e8f6b90299
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022336132/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336132/article-8/versions/4bc4440b-a43c-434c-aa50-62e8f6b90299/
Sommaire du texte
Texte
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 9 de la présente loi.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879
- CITATION Code du travail - art. L311-7
- CITATION Code du travail - art. L351-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21