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  3. LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)
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LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2008

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Version
Mise à jour en retard — 231018d3-fbe4-4948-9480-b6e88f6605e6
Début de validité
15 février 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018118726/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018118726/article-6/versions/231018d3-fbe4-4948-9480-b6e88f6605e6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.
Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.

II.-Le conseil de l'instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III.-Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage.L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.

IV.-A compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I du présent article, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.

V.-Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
VI.-Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 février 2008 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L311-7
  • CITATION Code du travail - art. L311-7-7 (Ab) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L351-21
  • CITATION Code du travail - art. L351-8
  • CITATION Code du travail - art. L352-2
  • CITATION Code du travail - art. L354-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L354-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L354-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L354-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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