Code de procédure pénale - Article D47-29-5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32922024-d9b7-4bdc-90b7-e878ed85b7c6
- Début de validité
- 27 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022401786/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022401786/article-d47-29-5/versions/32922024-d9b7-4bdc-90b7-e878ed85b7c6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile.
Le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.
Le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-29-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Article D47-29-3
- CITATION Article D47-27
Autres relations
- DEPLACE Article 3