Code du travail - Article R4452-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1936673c-2482-4d03-9005-0e18b47aeef8
- Début de validité
- 5 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022442803/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022442803/article-r4452-16/versions/1936673c-2482-4d03-9005-0e18b47aeef8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-84 IV (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-85 IV (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-33 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4452-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4452-6 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R4452-5
- CITATION Article R4452-6
- CITATION Article R4452-5
- CITATION Article R4452-6