Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8d089ea-176a-43e0-b9a1-200950c8f1c8
- Début de validité
- 9 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022449836/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022449836/article-34/versions/b8d089ea-176a-43e0-b9a1-200950c8f1c8/
Sommaire du texte
Texte
Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 35, les candidats adressent à l'institut de formation en ergothérapie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme d'ergothérapeute (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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