Code rural et de la pêche maritime - Article L514-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfe0849b-2337-4193-90bb-62205b3b3f02
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022495707/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022495707/article-l514-5/versions/dfe0849b-2337-4193-90bb-62205b3b3f02/
Sommaire du texte
Texte
Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 151
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 151
Citations
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
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- CITATION Article L211-3
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