Code rural et de la pêche maritime - Article L514-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cc02aef-bcb9-4128-8b02-7539ccb48662
- Début de validité
- 22 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045629104/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045629104/article-l514-3/versions/2cc02aef-bcb9-4128-8b02-7539ccb48662/
Sommaire du texte
Texte
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Chambres d'agriculture France.
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.
Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514-3-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L511-4-1 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 (V)
- CITATION Code rural - art. D514-28 (V)
- CITATION Code rural - art. D514-35 (V)
- CITATION Code rural - art. L514-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L513-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2122-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L514-3-1
- CITATION Article L514-3-1
- CITATION Article L514-3-1
- CITATION Article L514-3-1
- CITATION Article L514-3-1
- CITATION Article L514-3-1