Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 962a06f3-c66e-4c54-8eed-c6ade7a6a377
- Début de validité
- 25 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022516150/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022516150/article-7/versions/962a06f3-c66e-4c54-8eed-c6ade7a6a377/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
La commission des cultures marines réunie en formation restreinte délibère valablement dès lors qu'elle rassemble au moins quatre de ses membres, dont deux professionnels.
Toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission réunie en formation restreinte et qui n'a pu faire l'objet d'une décision en raison du nombre des membres peut être valablement délibérée à l'occasion d'une seconde réunion tenue au moins trente jours et au plus tard deux mois après la première, dès lors que deux membres au moins de la commission y assistent.
Les décisions de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte sont prises à la majorité des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission réunie en formation restreinte, qui font l'objet d'un procès-verbal dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté, sont notifiées par le directeur départemental des territoires et de la mer, dans un délai de quinze jours après la délibération, au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 2 (M)