Code pénal - Article 462-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a55cb95-860d-4c07-828a-0a3f0c2273dd
- Début de validité
- 11 août 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022686504/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022686504/article-462-2/versions/1a55cb95-860d-4c07-828a-0a3f0c2273dd/
Sommaire du texte
Texte
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-23
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23