Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3cff810-2915-4537-bcdd-3896d8c6e8a6
- Début de validité
- 1 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022786857/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022786857/article-13/versions/a3cff810-2915-4537-bcdd-3896d8c6e8a6/
Sommaire du texte
Texte
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31