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  3. Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
  4. CHAPITRE II : Recrutement.
  5. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
  6. Article 10

Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juin 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2028

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4cb1cbd7-1c0d-4364-9583-fe4544e5ca1d
Début de validité
13 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054243460/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054243460/article-10/versions/4cb1cbd7-1c0d-4364-9583-fe4544e5ca1d/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 5
    4. Article 5-2
    5. Article 5-2
    6. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 7-1
      4. Article 7-2
      5. Article 8
      6. Article 8
      7. Article 10
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 13-1
      12. Article 13-2
      13. Article 13
      14. Article 13-1
      15. Article 13-2
      16. Article 13-3
    7. Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours Consulter cette section

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    8. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux Consulter cette section

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    9. Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours Consulter cette section

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    10. Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 5
    4. Article 5-2
    5. Article 5-2
    6. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 7-1
      4. Article 7-2
      5. Article 8
      6. Article 8
      7. Article 10
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 13-1
      12. Article 13-2
      13. Article 13
      14. Article 13-1
      15. Article 13-2
      16. Article 13-3
    7. Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours Consulter cette section

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    8. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux Consulter cette section

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    9. Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours Consulter cette section

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    10. Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Article 35
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale.

Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.

IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.

L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :

1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;

2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1990 Version 10 — MODIFIE
  2. 5 janvier 2002 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 août 2005 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 octobre 2005 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 juillet 2009 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 août 2013 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 16 octobre 2021 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 22 juillet 2023 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2026 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 13 juin 2026 Version 10 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2028 Version 10 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  9. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  10. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  11. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  12. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  13. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  14. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  15. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  16. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  17. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 - art. 16

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-304 du 17 avril 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2003 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 août 2014 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2022 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 - art. 21 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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