Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81eb4b18-1fbe-4cb8-9335-bac4e0db0ce3
- Début de validité
- 1 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022790354/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022790354/article-7/versions/81eb4b18-1fbe-4cb8-9335-bac4e0db0ce3/
Sommaire du texte
Texte
Le jury du concours d'admission est nommé et présidé par le directeur de l'école.
Il comprend :
- un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
- le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant, moniteur ;
- une puéricultrice (1) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.
(1) Lire puéricultrice, puériculteur.
Si le nombre de candidats le justifie, directeur de l'école peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 2010 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3