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  3. Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
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  5. Article 6

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 septembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c1707cbf-1089-42cd-b5e0-269c612f13fb
Début de validité
24 septembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022843109/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022843109/article-6/versions/c1707cbf-1089-42cd-b5e0-269c612f13fb/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition.
L'organisme d'accueil prend, à l'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés et, à l'égard des militaires mis à sa disposition, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l'article L. 4138-3 et aux permissions prévues à l'article L. 4138-5 du code de la défense.
II. ― L'agent mis à la disposition ne peut être indemnisé par l'organisme d'accueil que des frais de déplacements ou de missions auxquels il est exposé dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 septembre 2010 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 12 (M)
  • CITATION Code de la défense. - art. L4138-5 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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