Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75a4f5ab-36c2-4a99-969e-cb09b3fa9b60
- Début de validité
- 26 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026678199/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026678199/article-3/versions/75a4f5ab-36c2-4a99-969e-cb09b3fa9b60/
Sommaire du texte
Texte
La mise à la disposition d'un agent est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre le ministre de la défense, ou le directeur de l'établissement public et l'organisme d'accueil.
Dans le cas où l'organisme d'accueil est l'entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la convention est conclue entre cette entreprise, l'organisme de droit privé titulaire du contrat de partenariat et le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public.
Cette convention définit la nature des activités exercées par l'agent mis à la disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à la disposition d'un ou de plusieurs agents.
Elle précise les modalités d'information respective entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil lors des décisions prises en application des articles 5 à 9 et 11.
Elle mentionne, le cas échéant, pour les agents non titulaires recrutés sur un contrat à durée déterminée et pour les militaires servant en vertu d'un contrat, la possibilité de se voir proposer, à l'issue de ce contrat, un contrat régi par le code du travail.
La convention de mise à la disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'agent intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnée au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3