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  3. Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
  4. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Article 2

Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — beefcd06-199b-4d85-b3d2-b63b2de5f30c
Début de validité
26 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026678197/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026678197/article-2/versions/beefcd06-199b-4d85-b3d2-b63b2de5f30c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CIVIL Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité d'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l'établissement.

La mise à la disposition ne peut intervenir qu'après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3.

L'agent mis à la disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret.

La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er.

Lorsque l'organisme d'accueil est une entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la durée de la mise à la disposition est égale à la durée d'exécution des prestations incombant à cette entreprise au titre du contrat de partenariat, dans la limite de cinq ans. Au terme d'une période de cinq ans, l'agent peut demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de sa mise à la disposition, sans que la durée totale de la période de mise à la disposition puisse excéder la durée d'exécution des prestations.

En l'absence de demande de renouvellement, l'agent est réemployé dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11.

Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir.


La décision de mise à la disposition indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 septembre 2010 Version 2 — MODIFIE
  2. 26 novembre 2012 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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