Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 945c0c95-fade-45fc-b024-3c3b8558a764
- Début de validité
- 26 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026678203/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026678203/article-4/versions/945c0c95-fade-45fc-b024-3c3b8558a764/
Sommaire du texte
Texte
L'agent mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
Une convention signée par les autorités mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 3 et annexée au contrat mentionné au 1° de l'article 1er fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à la disposition ainsi que les modalités de sa révision.
Le montant du remboursement pour un agent mis à la disposition est égal à la somme du salaire, des majorations de salaire et des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1295 du 23 novembre 2012 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4