Code de procédure pénale - Article D115-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8749511c-d24e-4fa4-813a-9e08215f2bcf
- Début de validité
- 29 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022968243/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022968243/article-d115-2/versions/8749511c-d24e-4fa4-813a-9e08215f2bcf/
Sommaire du texte
Texte
Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.
Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 708
- CITATION Code de procédure pénale - art. 721
- CITATION Code de procédure pénale - art. 721-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-35
- CITATION Code de procédure pénale - art. D115-18
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 708
- CITATION Article 708
- CITATION Article 708
- CITATION Article 708
- CITATION Article 708
- CITATION Article 708
- CITATION Article 708
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 723-35
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 723-35
- CITATION Article D115-18
- CITATION Article D147-10
- CITATION Article D115-18
- CITATION Article D147-10